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Exequatur

On s’étonne souvent, en France, pour le déplorer ou s’en féliciter, de l’extrême générosité dont font preuve les juridictions américaines en matière de dommages et intérêts comparativement aux juridictions françaises, souvent tristement chiches.

L’affaire Schlenzka, jugée le 1er décembre 2010 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, témoigne de cette différence radicale de philosophie.

En l’espèce, les époux Schlenzka, américains domiciliés aux Etats-Unis, avaient obtenu de la Cour suprême de Californie, le 26 février 2003, une décision condamnant la société charentaise Fountaine Pajot, fabriquant de bateaux de plaisance, à leur verser une somme équivalant à environ 2,5 millions euros. Cette somme se décomposait en 1.050.000 euros pour la remise en état du catamaran fabriqué par cette société française (acheté 622.000 euros), 300.000 au titre de leurs frais d’avocats, et 1.100.000 euros à titre de dommages et intérêts punitifs. Puis les époux Schlenzka avaient demandé l’exequatur de cette décision en France afin de pouvoir procéder à son exécution.   

Sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 mai 2007), la Cour d’appel de Poitiers avait cependant, par un arrêt du 26 février 2009, déboutés les requérants de leur demande d’exequatur au motif que la décision californienne contrevenait à l’ordre public international de fond pour leur avoir accordé, en plus du remboursement du prix du bateau et du montant des réparations, une indemnité qui dépassait très largement ces sommes. Pour la Cour d’appel, le montant des dommages et intérêts alloués était en effet manifestement disproportionné tant au regard du préjudice subi par les demandeurs que du manquement aux obligations contractuelles reproché à la société ; dès lors, le jugement étranger ne pouvait être reconnu en France.

Bien que, aux termes de son arrêt de rejet du 1er décembre 2010, la Cour de cassation ait énoncé que le principe d’une condamnation à des dommages et intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public, encore faut-il qu’ils ne soient pas, selon la motivation de la cour d’appel, « disproportionnés », ce qui laisse donc aux juges une certaine marge d’appréciation.

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